TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303129_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Jaidane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un document provisoire de séjour sur sa situation ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un document provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté personnelle et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - M. A a vu son dossier lui être retourné par voie postale le 11 mai 2023 pour incomplétude ; - M. A est convoqué le 10 juillet 2023 afin de redéposer son dossier complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - les observations de Me Jaidane, représentant M. A. - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant tunisien né le 4 juillet 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, une attestation de décision favorable sur sa demande ou, à titre subsidiaire, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à titre infiniment subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne la délivrance d'une attestation de décision favorable : 3. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures présentant un caractère provisoire d'enjoindre au préfet de prendre une décision favorable sur la demande de titre de séjour déposée par l'intéressé. En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " par une demande réceptionnée le 28 mars 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. 7. En premier lieu, pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A verse dans le cadre de la présente instance plusieurs documents circonstanciés. D'une part, l'intéressé produit une attestation du 26 juin 2023 par laquelle son employeur, lui rappelant la suspension de son contrat de travail à compter du 11 juin 2023, l'informe des conséquences préjudiciables de la vacance de son poste sur l'activité de l'entreprise. D'autre part, le requérant produit un courriel du 27 juin 2023 par lequel son bailleur l'informe qu'à défaut de production d'un document de séjour avant le 4 juillet 2023, la résiliation du bail pourrait être sollicitée. Dans ces conditions, M. A justifie d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour de M. A porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 29 juin 2023. Le juge des référés Signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2303129_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel