TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303129_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 24 mars 2023 portant refus de délivrance d'une carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. En vertu de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être signée par son auteur. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif et dont l'accusé de réception postal a été signé le 8 août 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit une copie signée de sa requête. Dès lors, la requête, qui ne répond pas aux exigences susvisées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble le 27 novembre 2023. La présidente de la 3ème Chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303129
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2303129_20231127
Données disponibles
- Texte intégral