TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303130_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, complétée le 31 mars 2023, M. C B, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Préfète du Val-de-Marne de reprendre l'instruction de la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est un ressortissant malien, entré en France en 2001, et qu'il a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " de quatre ans valable jusqu'au 7 octobre 2021, qu'il en a demandé le renouvellement le 21 septembre 2021, que lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 7 avril 2022, que lors d'un rendez-vous pour le renouveler le 11 mai 2022, la préfecture du Val-de-Marne a refusé de lui en délivrer un nouveau car il présentait une adresse dans le département des Yvelines, qu'il a été toutefois autorisé par l'autorité judiciaire à réintégrer le domicile familial le 30 mai 2022, qu'il a exposé sa situation à la préfecture du Val-de-Marne et demandé le 22 juin, puis le 11 septembre 2022, un nouveau rendez-vous sur la plateforme dédiée de la préfecture et que sa demande a été classée sans suite le 10 octobre 2022, qu'il a déposé un recours en annulation contre cette décision le 28 novembre 2022 assortie d'un référé-suspension, que, trois jours avant l'audience prévue le 12 décembre 2022 pour l'examen de ce référé, il a reçu une convocation en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour le 19 décembre 2022, qu'une récépissé lui a alors été remis valable jusqu'au 18 mars 2023 qui n'a pas été renouvelé, malgré une demande en ce sens, et que, par un courrier du 15 mars 2023, il lui a été demandé de se rapprocher de la préfecture des Yvelines pour renouveler sa demande de carte de séjour pluriannuelle. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son employeur a été obligé de suspendre son contrat de travail et qu'il n'a plus de revenus alors qu'il a une famille et son épouse ne travaille pas, et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, le maquettage de sa carte de séjour pluriannuelle valable pour la période du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2026 ayant été lancée le 28 mars 2023, ce qui rend impossible la délivrance d'un récépissé de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 3 avril 2023, en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Sadoun, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle qu'il ne peut plus travailler, que la délivrance d'un récépissé est de droit, que la condition d'urgence est ainsi caractérisée, que son droit au travail est entravé par la décision de refus de délivrance d'un récépissé et qu'il doit pouvoir travailler. - les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu et au défaut d'urgence. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né en 1979 à Bamako, entré en France en août 2001, a été titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour pluriannuel de quatre ans qui est arrivé à échéance le 7 octobre 2021. Il en a demandé le renouvellement le 21 septembre 2021 et un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis par la préfecture du Val-de-Marne, valable jusqu'au 7 avril 2022. Lors du rendez-vous du 11 mai 2022 nécessaire au renouvellement de ce récépissé, la remise de ce document lui a été refusée au motif qu'il avait indiqué une adresse dans le département des Yvelines, à Plaisir, et qu'il fallait donc qu'il se rapproche de la préfecture de ce département. Le 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil avait levé une interdiction de contact de M. B d'avec son épouse mais avait maintenu celle prononcée à l'égard de ses enfants, confiés depuis le 4 août 2021 aux soins de la direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse du département du Val-de-Marne qui avait mis en place une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, l'intéressé étant mis en cause pour des faits de violence dans le cadre familial. Le 25 mai 2022, M. B a été condamné par le tribunal judiciaire de Créteil à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour ces faits de violence dans le cadre familial. Le 30 mai 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé M. B à réintégrer le domicile familial, aux fins d'aider son épouse à s'occuper de leurs trois enfants, toujours confiés aux soins de la direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse du département du Val-de-Marne dans le cadre d'un accueil modulable au domicile familial jusqu'au 31 mai 2023. M. B a donc réintégré le domicile familial à Villecresnes (Val-de-Marne) le jour même et a repris contact avec la préfecture du Val-de-Marne aux fins de voir reprise l'instruction de son dossier de renouvellement de son titre de séjour. Une demande de rendez-vous a été déposée le 22 juin 2022 sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne, restée sans réponse, et renouvelée le 11 septembre 2022. Le contrat de travail a été suspendu à compter du 16 septembre 2022 faute de présentation d'un titre de séjour valide et l'intéressé a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 1er décembre 2022. Le 10 octobre 2022, M. B a été informé que sa demande de rendez-vous avait été classée " sans suite " car " le rendez-vous en vue du dépôt de la demande de titre de séjour a donc déjà été délivré ". Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et en a sollicité la suspension de son exécution par une requête enregistrée le 29 novembre 2022. Par une ordonnance du 19 décembre 2022, le juge des référés a constaté que l'intéressé avait été convoqué ce même jour en vue de déposer son dossier de dépôt de renouvellement de son titre de séjour et a rejeté sa requête. Un récépissé a été remis à M. B ce jour-là, valable jusqu'au 18 mars 2023, lui permettant ainsi de reprendre son activité professionnelle auprès de la société de travail temporaire qui l'emploie. Toutefois ce récépissé n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens déposée le 28 février 2023. Par une nouvelle requête enregistrée le 30 mars 2023, cette fois sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de reprendre l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " présentée par M. B a fait l'objet d'une décision favorable de la préfète du Val-de-Marne et a été mise en production. 5. Par suite, en refusant de renouveler le récépissé de la demande de renouvellement de sa carte de séjour présentée par M. B, au-delà du 18 mars 2023, alors qu'une demande avait été faite en ce sens dès le 28 février 2023, au seul motif que " le maquettage de sa carte de séjour pluriannuelle valable pour la période du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2026 a été lancée le 28 mars 2023 ", ce qui a eu pour conséquence une nouvelle suspension du contrat de travail du requérant auprès de la société de travail temporaire qui l'emploie, l'exposant ainsi, lui et sa famille, à une absence totale de revenus pendant un temps indéterminé puisque, sans documents justifiant de la régularité de son séjour, M. B ne peut bénéficier des aides destinées aux travailleurs privés d'emploi et l'administration n'étant pas en mesure d'indiquer le délai de production de sa carte de séjour, la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail ainsi qu'à une vie privée et familiale normale, justifiant ainsi l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la préfète du Val-de-Marne ne pourront donc qu'être écartées. 6. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de remettre à M. C B, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, un récépissé de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, portant autorisation de travail, valable jusqu'à ce que lui soit délivrée en mains propres cette carte de séjour. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, de remettre à M. C B, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, un récépissé de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, portant autorisation de travail, valable jusqu'à ce que lui soit délivrée en mains propres cette carte de séjour. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303130
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Chronologie de l'affaire
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TA775 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303130_20230405
TA765 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2303130_20230405
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