TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303132_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui communiquer l'information quant à l'existence de tout acte préfectoral relatif au régime des installations classées pour la protection de l'environnement (notamment en matière de dépôt de véhicules hors d'usage) relatif à une activité sur la parcelle 31 feuille 00BR00 sise 264 avenue Mirabeau à Carpentras, ainsi que, le cas échéant, tout acte préfectoral effectivement édicté relativement à cette même parcelle, et ce dans une délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure demandée permet de disposer de moyens de preuve de faire sanctionner la méconnaissance des dispositions du code de l'environnement relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et d'éviter le dépérissement de ces preuves ; - le droit d'accès aux documents administratifs constitue une garantie fondamentale et est garanti par l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la mesure sollicitée va permettre de défendre la liberté de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ; - la non-communication de ces documents constitue une atteinte manifeste et grave au droit français, européen et issu de la convention d'Aarhus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellig, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. En se bornant à se prévaloir du droit d'accès aux documents administratifs et de la liberté de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, ainsi que d'un risque hypothétique de dépérissement des preuves, M. B ne justifie d'aucune circonstance permettant de démontrer l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant que soient prononcées les mesures demandées dans le délai très bref de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 23 août 2023. La juge des référés, W. LELLIG La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2303132_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA