TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303132_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'intervenir auprès de l'administration afin, d'une part, qu'elle lève le délai de six mois au-delà duquel il pourra récupérer son permis de conduire et, d'autre part, qu'il soit autorisé à présenter l'épreuve théorique du code de la route sans être obligé de se soumettre une seconde fois à une visite médicale et à des tests psychotechniques ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de la privation du droit de conduire depuis le 15 septembre 2023 à hauteur de 2 500 euros par mois et à lui rembourser la somme de 259 euros exposée pour l'inscription à un stage de récupération de points. Une invitation à régulariser sa requête a été adressée à M. B le 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. En premier lieu, le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'administration de lever l'interdiction qui lui est faite par le ministre de l'intérieur et le préfet de Saône-et-Loire de se présenter aux épreuves du permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois et de le dispenser de se soumettre à une visite médicale et à des tests psychotechniques. De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 5. Par sa requête, M. B demande également au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de la privation du droit de conduire depuis le 15 septembre 2023 à hauteur de 2 500 euros par mois et à lui rembourser la somme de 259 euros exposée pour l'inscription à un stage de récupération de points. Toutefois, le requérant, malgré la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal le 10 novembre 2023, n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti à peine d'irrecevabilité, la décision rejetant sa demande indemnitaire. Il n'a pas davantage justifié avoir formé auprès de l'administration une réclamation indemnitaire préalable. Il a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 4 décembre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2303132_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel