TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303133_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme A B demande au tribunal de réexaminer sa demande d'attribution d'une bourse régionale pour une formation dans le secteur sanitaire et social. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Mme B demande au tribunal de réexaminer avec indulgence sa demande d'attribution d'une bourse régionale pour une formation dans le secteur sanitaire et social. Elle produit la décision du 23 mars 2023 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui attribuer une bourse d'études pour une formation dans le secteur sanitaire et social au motif qu'elle avait déposé plusieurs dossiers pour la même demande de bourse mais n'en demande pas l'annulation et n'en conteste pas le bien-fondé, sa demande ayant un caractère gracieux. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 18 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. MICHEL La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2303133_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel