TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303133_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de contravention du 4 août 2023 relatif à une infraction du code de la route survenue le 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Il ressort de la requête de Mme A que cette dernière se borne à demander l'annulation d'un avis de contravention du 4 août 2023 relatif à une infraction survenue le 1er août 2023 dont elle conteste en être l'auteur et pour laquelle un point a été retiré de son capital de points affectés à son permis de conduire. 3. L'appréciation de l'imputabilité à l'intéressée des infractions à raison desquelles des points ont été retirés du capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur. Dès lors que la requérante ne soulève pas d'autres moyens, la juridiction administrative est donc incompétente pour connaître du présent litige introduit par Mme A. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulon, le 21 décembre 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2303133_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel