TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303134_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme D B A, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo - RdC) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de commencer son cursus d'études alors même qu'elle a été admise et qu'elle a payé l'entièreté des frais d'inscription pour l'année scolaire 2023/2024 et que, alors que sa formation devait débuter le 2 janvier 2023, elle a pu bénéficier d'une date de rentrée tardive au plus tard le 3 avril 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; * elle méconnaît la directive (UE) 2016/801. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo - RdC) née le 25 août 1988, est inscrite en formation de " Modéliste internationale du vêtement, option femme " à l'académie internationale de coupe de Paris au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (RdC) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B A soutient que la décision litigieuse l'empêche de commencer son cursus d'études alors même qu'elle a été admise et qu'elle a payé l'entièreté des frais d'inscription pour l'année scolaire 2023/2024 et que, alors que sa formation devait débuter le 2 janvier 2023, elle a pu bénéficier d'une date de rentrée tardive au plus tard le 3 avril 2023. Toutefois, et alors que l'attestation d'inscription émanant de l'établissement d'accueil est datée du 30 septembre 2022, la requérante ne fait pas état des démarches qu'elle aurait entreprises dès cette date pour être en mesure d'effectuer sa rentrée à la date prévue et ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a attendu selon ses propres déclarations le mois de décembre suivant pour déposer sa demande de visa, alors pourtant que la rentrée de la formation envisagée était prévue dès le 2 janvier 2023. Par suite, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A. Fait à Nantes, le 8 mars 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2303134_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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