TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303134_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Persa, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois ; 2) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Montreuil : Seine-Saint-Denis() ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside à Montfermeil (93370). Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A, qui résidait dans le département de Seine-Saint-Denis à la date de la décision en litige, relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Nancy le 30 octobre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2303134_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel