TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303134_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, la SARL BAM, représentée par Me Delemontex, demande au tribunal : 1°) de la décharger des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie pour la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2018 et des majorations correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - le rehaussement de son résultat opéré par l'administration fiscale est infondé, pour les motifs exposés dans la réclamation ; - les majorations sont infondées, dès lors qu'aucune dissimulation ni fausse écriture ne peut lui être imputée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, si la requérante soutient que la proposition de rectification qui lui a été adressée n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, elle ne produit pas cette proposition de rectification, de sorte qu'elle ne met pas le juge à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté comme manifestement infondé. 3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le rehaussement de son résultat opéré par l'administration fiscale est infondé, pour les motifs exposés dans sa réclamation préalable, elle ne produit pas cette réclamation, de sorte que ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En dernier lieu, si la requérante soutient qu'aucune dissimulation ni fausse écriture ne peut lui être imputée, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé des majorations mises à sa charge en application du a) de l'article 1729 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SARL BAM, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL BAM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL BAM et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Caen, le 26 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2303134_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel