TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303135_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte a réduit de moitié le temps de travail fixé initialement par son contrat à durée déterminée conclu pour la période du 3 octobre 2022 au 8 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de rétablir les conditions initiales de son contrat. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par les conséquences préjudiciables que la réduction de son temps de travail emporte sur ses conditions de travail et sa rémunération ; - les moyens tirés de la non-conformité de l'avenant du 10 octobre 2022 aux conditions initiales de son contrat de travail, de l'erreur matérielle qui affecte cet avenant, et de l'illégalité de la modification unilatérale de son contrat en l'absence de signature dudit avenant, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2303111, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte a réduit de moitié le temps de travail initialement fixé par le contrat à durée déterminée de M. A. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat du 3 octobre 2022, le recteur de l'académie de Mayotte a recruté M. B A en vue d'exercer les fonctions de professeur du second degré en " hôtellerie technique culinaire " au lycée professionnel de Kawéni, pour la période du 3 octobre 2022 au 8 juillet 2023. Par un avenant en date du 10 octobre 2022, dont une erreur matérielle a été corrigée par un avenant du 5 juin 2023, le recteur a rectifié la date d'effet de ce contrat et le volume de travail hebdomadaire qu'il prévoyait. M. A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision réduisant son temps de travail de moitié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. A soutient que la réduction de son temps de travail emporte des conséquences préjudiciables sur ses conditions de travail et sa rémunération. Toutefois, il ressort des échanges entre l'intéressé et les services du rectorat que, si son contrat initial mentionnait un emploi à temps complet, sur la base de dix-huit heures hebdomadaires, M. A a, depuis son recrutement le 10 octobre 2022, exercé ses fonctions à temps partiel. Informé au plus tard le 7 décembre 2022 de ce que le volume hebdomadaire figurant dans son contrat était réduit de moitié, par un avenant en date du 10 octobre 2022, le requérant n'a saisi le rectorat de cette difficulté qu'au mois de mai 2023 et formé un recours contre cette décision que le 3 juillet 2023, soit cinq jours avant l'expiration de son contrat. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que la décision dont il demande la suspension préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans l'ensemble de ses conclusions, sans instruction ni audience, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 1er août 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2303135_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel