TA80Tribunal Administratif d Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2303135_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2303135 le 14 septembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 décembre 2024, Mme A... B... épouse C... doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 9 septembre 2024 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, en tant qu’elle lui a attribué une somme insuffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2400944 le 4 mars 2024, Mme A... B... épouse C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2024 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, en tant qu’elle lui a attribué une somme insuffisante. Par un mémoire en défense, enregistrée le 13 juin 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie. Il fait valoir qu’une une somme de 4 000 euros a été attribuée à Mme B... épouse C.... Il ressort des pièces produites par l’Office national des combattants et des victimes de guerre, enregistrées le 11 septembre 2025, qu’une somme supplémentaire de 13 000 euros a été attribuée à Mme B... épouse C..., par une décision rectificative du 12 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées de Mme B... épouse C... doivent être regardées comme dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction des deux requêtes n°s 2303135 et 2400944, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie a accordé à Mme B... épouse C... la somme totale de 17 000 euros. Dans ces conditions, les deux présentes requêtes sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°s 2303135 et 2400944 de Mme B... épouse C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Amiens, le 27 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0613 janvier 2026
DTA_2303135_20260113TA8027 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2303135_20260127
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2303135_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel