TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303136_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, la société La Maison de la Formation, représentée par Me Grauzam, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2023 par laquelle la caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé son déréférencement de la plate-forme " Mon compte formation " pour une durée de douze mois à compter de sa notification, le recouvrement des sommes versées pour un montant de 263 533 euros, le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagée et enfin le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l'établissement bancaire ;
2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de débloquer les fonds détenus par elle ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de
4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- la décision de déréférencement total pour une durée de douze mois lui cause un préjudice financier important et elle devra procéder à une éventuelle fermeture de sa société ;
S'agissant de la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision n'est pas motivée en fait et le montant réclamé n'est pas explicité ;
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- la caisse des dépôts et consignations ne rapporte pas la preuve d'un manquement ;
- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision est entachée de disproportion.
Vu :
- la requête, enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 2303135 tendant, notamment, à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'une demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la société La Maison de la Formation fait valoir qu'elle va subir des préjudices difficilement réparables, et que la décision est susceptible de la conduire à cesser son activité. La requérante produit une attestation de son cabinet d'expertise-comptable du 21 mars 2023 indiquant que 52,31% des revenus de la société entre mars et décembre 2022 émane du compte professionnel de formation, pour un montant de 185 501,74 euros TTC, que ce taux est porté à 97,22 % pour la période du 1er janvier au 28 février 2023 pour un montant de 75 826 euros TTC et que le solde bancaire est de 4881 euros au jour de l'attestation. La société ne produit cependant aucun document bancaire de nature à justifier le solde retenu par l'expert-comptable précédemment mentionné. Si elle soutient que les charges d'exploitation qu'elle supporte s'élèvent, pour la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023, à la somme de 366 155,73 euros tel que cela ressort du compte de résultat provisoire qu'elle verse au dossier, il ressort de ce même compte de résultat que le total de ses produits financiers s'élève à 397 584,64 euros. En outre, il résulte des factures produites, correspondant notamment à un loyer pour des locaux situés à Suresnes et au paiement des formateurs, des certifications professionnelles et du site internet, que ces charges, à les supposer toutes exposées pour les besoins de son activité professionnelle, certaines d'entre elles comportant en effet la seule mention " prestations commerciales " et la facture établie pour " Belco Groupe " ne pouvant être retenue comme incombant à la requérante, ne sont justifiées que pour un montant de 40 781,76 euros. Ainsi, l'ensemble de ces pièces est insuffisamment probant pour mesurer l'atteinte que la décision porte aux intérêts de la requérante. Par suite, en l'absence de justification suffisante concernant l'impact financier de la décision de déréférencement total pour une durée de douze mois ou ses conséquences négatives sur la situation de la requérante, celle-ci n'établit pas que la sanction prononcée à son encontre pour une telle durée aura pour effet de porter gravement et immédiatement atteinte à son équilibre financier et à sa situation. Dans ces conditions, la société La Maison de la Formation n'établit pas en l'espèce l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Maison de la Formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Maison de la Formation.
Copie en sera adressée à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Marseille, le 11 avril 2023.
La juge des référés,
signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2303136Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2303136_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel