TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303136_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une interdiction définitive d'exercer les fonctions d'animateur auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, d'exploiter des locaux les accueillant et de participer à l'organisation des accueils à compter de sa date de notification. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ; - la procédure suivie est irrégulière ; - les faits qui lui sont reprochés sont inexacts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par sa requête, M. B, assistant d'éducation au collège Jean Jacques Cousteau de Bertincourt au moment des faits, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait interdiction définitive d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué signé par le préfet du Pas-de-Calais est entaché d'incompétence de son signataire, ce moyen est manifestement infondé. Si M. B soutient également que la procédure est irrégulière en ce que son dossier était incomplet lors de sa consultation et que les faits qui lui sont reprochés sont inexacts, il n'assortit manifestement pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 26 juin 2023 La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2303136_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel