TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303136_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 30 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Annah Mindren, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident permanent et à titre subsidiaire de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident permanent ou, à titre subsidiaire, de renouveler sa carte de résident, le tout dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Gironde informe le tribunal qu'il a fait droit à la demande de Mme B et conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, Mme B déclare se désister de sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident permanent et à titre subsidiaire de renouveler sa carte de résident formulée dans la requête introductive d'instance mais persiste dans ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. Par mémoire enregistré le 19 juillet 2023, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2303136_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel