TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303136_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 7 mars 2021 ; 2°) d'ordonner au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour résidant permanent dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jours de retard en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande enregistrée le 7 mars 2021 a fait naître une décision implicite de rejet à l'égard de laquelle aucun délai n'a pu courir faute pour le préfet de l'avoir informé des voies et délais de recours, cette décision faute de réponse à sa demande de communication des motifs du 5 juin 2023 est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît le droit au séjour dont il dispose en application de l'article 21 du décret du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la communauté européenne de l'énergie atomique ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un courrier du 9 octobre 2023, M. A a été invité par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu : - l'ordonnance n°2303129 du 6 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. M. A a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 9 octobre 2023, mis à disposition le jour même via l'application mentionnée à l'article R 414-6 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, qui l'informait que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai. 4. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 15 novembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2303136_20231115
Données disponibles
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