TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303137_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, la société Day's Night, représentée par Me Haudiquet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de Dunkerque a ordonné la fermeture administrative du commerce d'alimentation générale qu'elle exploite sous le même nom au 107 rue de la République à Saint-Pol-sur-Mer, de 21 heures à 8 heures tous les jours de la semaine pendant une durée de 6 mois à compter du 1er avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence matérielle et géographique ;
- elle ne comporte pas la mention de la qualité de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le motif de cette décision tiré de l'absence de présentation d'observations par la société est erroné ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'urgence, que :
- les illégalités entachant l'arrêté en litige caractérisent l'urgence ;
- la décision en litige l'expose au risque d'un dépôt de bilan dès lors qu'une partie importante de son activité est réalisée entre 23 heures et 2 heures du matin.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, par lequel le maire de Dunkerque a ordonné, pendant une durée de 6 mois à compter du 1er avril 2023, de 21 heures à 8 heures tous les jours de la semaine, la fermeture administrative du commerce d'alimentation générale qu'elle exploite, la société requérante soutient, d'une part, qu'elle est exposée à un risque de dépôt de bilan dès lors qu'une partie importante de son activité est réalisée entre 23 heures et 2 heures du matin. Cependant, les captures d'écran produites par la société pour justifier de l'importance des encaissements réalisés pendant cette plage horaire ne suffisent pas à établir que la société ne pourrait pas faire face à ses charges d'exploitation pendant la période de fermeture et que l'arrêté en litige compromettrait ainsi, et à brève échéance, son équilibre financier.
4. D'autre part, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Ainsi, la société requérante ne peut soutenir que les moyens qu'elle invoque, lesquels sont, selon elle, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, caractérisent suffisamment, en eux-mêmes, l'urgence à en suspendre l'exécution.
5. Ainsi, la condition d'urgence ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Day's Night est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Day's Night.
Une copie sera adressée pour information à la commune de Dunkerque.
Fait à Lille, le 22 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303137Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2303137_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel