TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303138_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Fourmont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a rejeté sa demande de subvention pour travaux, ensemble la décision du 5 octobre 2023 par laquelle a été rejetée son recours gracieux ; 2°) de condamner le département de la Manche et l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 110 000 euros, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge du département de la Manche une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que c'est à la demande de sa banque que le bien objet de la demande de subvention a été classée en tant qu'hébergement de tourisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 21 avril 2022 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (). ". 2. Il résulte de l'ensemble des dispositions du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation, et notamment de celles de son article L. 321-3, que l'aide à l'amélioration de l'habitat qu'elles prévoient est destinée à subventionner la réalisation de travaux d'amélioration d'un logement mis en location. Selon l'article R. 321-10-1 du même code, lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 ou prononce le rejet des demandes d'aides. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a, en application des dispositions précitées, sollicité l'attribution d'une aide destinée à financer la rénovation de la partie existante d'une habitation, d'une surface d'environ 60 m2, et la réalisation d'une extension d'une surface supplémentaire de 60 m2, pour un coût global de 110 000 euros. 4. Pour rejeter la demande dont il était saisi, le président du conseil départemental de la Manche, agissant en qualité de délégué territorial de l'Agence nationale de l'habitat, a estimé que celle-ci portait sur un projet à vocation touristique et a relevé à cet effet que Mme A avait déclaré vouloir créer quatre chambres d'hôtes et se réserver une chambre et une pièce de vie, et avait procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'une activité d'hébergement touristique. 5. Si Mme A conteste la vocation touristique de son projet, elle se borne à faire valoir à cet effet que c'est à la demande de sa banque que le bien objet de la demande de subvention a été classée en tant qu'hébergement de tourisme. Par suite, l'unique moyen qu'elle soulève n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de la Manche et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Caen, le 12 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2303138_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel