TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303139_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, la SAS Vélizy Automobiles demande au tribunal de rembourser les frais qu'elle a dû engager, à savoir la somme de 2 905,79 euros, à raison de la mise en fourrière du véhicule immatriculé GH-514-GP lui appartenant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction () ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () ".
3. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais de mise en fourrière. Il s'ensuit que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.
4. La requête de la SAS Vélizy Automobiles tend au remboursement des frais de mise en fourrière du véhicule immatriculé GH-514-GP dont elle soutient qu'il lui a été volé. Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire, et qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Vélizy Automobiles doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Vélizy Automobiles est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Vélizy Automobiles.
Fait à Versailles, le 12 mai 2023
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2303139_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel