TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303139_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane de produire ses éléments de carrière ; 2°) d'enjoindre la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de sursoir à statuer sur son dossier de constitution de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". L'article R. 421-1 du même code énonce que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à une personne publique. 4. M. B se borne, sous forme d'injonction à titre principal, à demander au tribunal qu'il ordonne à la communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane de produire ses éléments de carrière et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de surseoir à se prononcer sur son dossier de constitution de retraite . De telles conclusions constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal qui sont, par leur nature, irrecevables. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 8 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2303139
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Chronologie de l'affaire
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TA068 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2303139_20231208
Données disponibles
- Texte intégral