TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303139_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Yasmina beauty, représentée par Me Lavisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a, d'une part, mis à sa charge le reversement au Trésor public des financements obtenus de la part de la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 372 300 euros en application des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail, d'autre part, lui a infligé une sanction financière d'un montant 213 200 euros sur le fondement de l'article L. 6362-7-2 du code du travail, et la décision en date du 22 août 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours administratif obligatoire du 10 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. La société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Yasmina beauty a présenté une requête en référé n° 2303308 tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a, d'une part, mis à sa charge le reversement au Trésor public des financements obtenus de la part de la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 372 300 euros en application des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail, d'autre part, lui a infligé une sanction financière d'un montant 213 200 euros sur le fondement de l'article L. 6362-7-2 du code du travail, ainsi que de la décision en date du 22 août 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours administratif obligatoire du 10 juillet 2023. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 7 décembre 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la SARLU Yasmina beauty a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Ce courrier, qui a été présenté le 9 décembre 2023 à l'adresse que la requérante avait indiquée au tribunal, a été retourné à ce dernier le 29 décembre suivant avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai prescrit, la SARLU Yasmina beauty doit être réputée s'être désistée de la présente requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARLU Yasmina beauty.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Yasmina beauty, au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.
Fait à Poitiers, le 17 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2303139_20240117
Données disponibles
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