TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303140_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement no 2201137 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du 12 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'admission au séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour pour la durée de l'examen de la demande d'asile de son épouse. Par une lettre, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de prescrire les mesures d'exécution par la préfecture des Alpes-Maritimes du jugement no 2201137 du 3 juin 2022, notamment par la délivrance du récépissé en cause ; 2°) de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter la notification de la présente décision et ce jusqu'à l'exécution du jugement du 3 juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser directement à Me Almairac, son avocate, sur la base de la demande d'aide juridictionnelle en cours, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Me Almairac déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance en date du 28 juin 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement no 2201137 du 3 juin 2022 susvisé. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, M. A qui a obtenu la délivrance par le préfet des Alpes-Maritimes le 28 juillet 2023 d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée, a déclaré, par suite, se désister de sa demande d'exécution sous astreinte, tout en maintenant sa demande de frais irrépétibles. Vu : - le jugement no 2201137 du 3 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". 2.Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2022, M. A, ressortissant guinéen, né le 19 mai 1990, qui s'est vu remettre le 28 juillet 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes une attestation de demande d'asile en procédure accélérée, valable jusqu'au 27 janvier 2024, a déclaré, par suite, se désister de sa demande tendant à l'exécution sous astreinte du jugement n° 2201137 du 3 juin 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M.A tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de M. A tendant à l'exécution sous astreinte du jugement no 2201137 du 3 juin 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 18 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2303140_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel