TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303140_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2023 et 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une décision du 25 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à M. A, ressortissant kosovar né le 26 octobre 1976. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision implicite attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au profit de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 14 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2303140_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA