TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303141_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures utiles afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour en vue de son examen. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée au regard de sa situation personnelle et familiale, dès lors que, sans titre de séjour, il ne peut subvenir aux besoins de sa famille ; - le rejet de sa demande de titre de séjour, par arrêté du 27 août 2020, méconnaît les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe d'égalité devant les services publics ; - il justifie remplir les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. A B, ressortissant comorien né le 18 mars 1985 à Hoani Mohéli (Union des Comores), est entré irrégulièrement à Mayotte en 2010, selon ses déclarations. La demande de titre de séjour qu'il a présenté au titre de la vie privée et familiale a été rejetée par arrêté n° 2020-9576 du 27 août 2020, qu'il joint à l'appui de sa requête. M. B, qui critique les motifs de cet arrêté, ne soutient, ni même n'allègue avoir, postérieurement à la date à laquelle il en a pris connaissance, entamé des démarches en vue de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, ni avoir, au cours des semaines distinctes, effectué plusieurs tentatives infructueuses d'obtenir un rendez-vous en vue de l'enregistrement d'une telle demande. Alors qu'il n'apporte, au demeurant, aucune précision sur la situation de la mère de ses deux enfants en bas âge nés en 2019 et 2020, au regard du droit au séjour, M. B ne justifie d'aucune autre urgence particulière, relative à sa situation. Dans les circonstances de l'espèce, la mesure que le requérant sollicite, dont il ne justifie pas du caractère d'utilité, ferait, en outre, obstacle à l'exécution d'une décision administrative et n'est donc pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'un caractère d'urgence et les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 n'étant manifestement pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sans procédure contradictoire ni audience, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2303141_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA