TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303142_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme B, représentée par Me Laplane, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le préfet entend toujours vouloir mettre à exécution la décision de transfert dont elle a fait l'objet, le 4 juillet 2022 ; la décision contestée a des conséquences graves pour elle en ce qu'elle ne peut présenter une demande d'asile auprès de l'OFPRA, alors que le délai imparti aux autorités françaises pour la transférer en Espagne a expiré le 10 février 2023 ; sa situation doit conduire à retenir l'existence d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle porte atteinte au droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, notamment au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article 6 du règlement européen n°604/2013 dit A ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 mars 2023 sous le numéro 2303158 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse Mme B se borne à invoquer les conséquences de celles-ci sur sa situation, sans les préciser, ni les étayer. Par ailleurs, la requérante soutient également que, du fait de la décision contestée, elle est empêchée de présenter sa demande d'asile auprès de l'OFPRA. Toutefois, il est constant que Mme B a fait l'objet, le 4 juillet 2022, d'un arrêté de transfert vers les autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le 10 août 2022. En se soustrayant à la mesure d'exécution de cet arrêté prévue le 9 février 2023, au seul motif qu'elle devait honorer un rendez-vous médical en vue de la vaccination de son enfant, prévu le même jour, et dont la date ne pouvait être changée " en raison des agendas ", comme l'a attesté la puéricultrice de la PMI, Mme B, qui était en mesure de solliciter un autre professionnel de santé, y compris en Espagne, pour cette vaccination dont le caractère obligatoire et urgent n'est pas soutenu, doit être regardée comme s'étant placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. L'absence d'instruction de sa demande d'asile, par un Etat membre, résulte en effet de son choix de faire vacciner son enfant, par un médecin de la PMI de Nantes, à une date incompatible avec son transfert vers l'Espagne. Enfin, si Mme B se prévaut de la volonté du préfet de procéder à son transfert vers les autorités espagnoles, il ne résulte, toutefois, d'aucun élément joint à la requête qu'une nouvelle exécution de cette mesure de transfert, dont au demeurant il n'est pas soutenu qu'elle préjudicierait à l'instruction de la demande d'asile de Mme B, serait prévue à bref délai. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Nantes, le 6 mars 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2303142_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA