TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303142_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny a prononcé la cessation du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation. Il soutient avoir fourni toutes les informations, demandées par l'OFII, qu'il avait en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B, par décision du 9 février 2023, au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Le requérant se bornant à alléguer avoir fourni toutes les informations qu'il avait en sa possession sans toutefois produire aucun document à l'appui de cette assertion, il ne peut être regardé comme assortissant sa requête des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en résulte que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 6 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230314
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2303142_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel