TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303143_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B, représenté par Me Werquin (SAS Tudela Werquin et associés) demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes médicales, pathologiques et leurs conséquences, notamment des faits de harcèlement, de la décision d'inaptitude et de la demande de placement en congé de longue maladie prises à son égard ainsi que d'évaluer les préjudices subis ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de lui fixer un rendez-vous de visite auprès de la médecine du travail ; 3°) de mettre les frais de l'expertise à la charge de l'Etat ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Par un courrier en date du 5 octobre 2023, adressé à son conseil par l'application Télérecours, le requérant a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. M. B a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l'expiration d'un délai d'un mois, par un courrier du 5 octobre 2023. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l'intermédiaire de l'application Télérecours à son conseil, a fait l'objet de la part de ce dernier d'un accusé de réception le 5 octobre 2023 à 10h38. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête n° 2303143 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lyon, le 9 novembre 2023. La première vice-présidente du tribunal, D. JOURDAN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2303143_20231109
Données disponibles
- Texte intégral