TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303144_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants mineurs ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a de graves problèmes de santé qui nécessitent la présence de son épouse à ses côtés ; la décision porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et le prive en outre de la présence de ses enfants auprès de lui ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : il n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet de sa situation ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur les stipulations de l'accord franco-marocain, mais sur les seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'aucun texte ne fixe de condition d'habitabilité du logement ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 18 avril 2023 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1960, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants mineurs.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. A l'appui de sa contestation de la décision du 22 novembre 2022, M. A fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet de sa situation, qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur les stipulations de l'accord franco-marocain, mais sur les seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'aucun texte ne fixe de condition d'habitabilité du logement et, enfin, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses problèmes de santé qui nécessitent la presence de son épouse à ses côtés et des atteintes à sa vie privée et familiale qu'elle implique. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par M. A n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 novembre 2022. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ruffel.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 2 juin 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 juin 2023.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2303144_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel