TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303144_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, régularisée le 20 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 18 avril 2023, notifiée le 10 mai 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège lui demande de restituer la somme de 1 264,38 € au titre d'un indu de prime d'activité pour la période de juin 2021 à novembre 2022 ; 2) d'annuler la décision du 18 avril 2023, notifiée le 10 mai 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège lui demande de restituer la somme de 5 116,98 € au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) portant pour la période de juin 2021 à novembre 2022. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ariège (CAF) conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que : - les indus initiaux étaient fondés sur l'absence de déclaration du chiffre d'affaires de l'allocataire à l'URSSAF ; - toutefois, à la suite de la déclaration de Mme B faite à l'URSSAF le 31 janvier 2023, les droits de l'intéressée à la prime d'activité et au RSA ont été réexaminés ; - l'indu a été annulé et un rappel de droits de 1 041,57 € a été versé le 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par son mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la CAF de l'Ariège indique que la requérante a régularisé ses déclarations. Le dossier a été mis à jour et les indus en litige ont été annulés. En outre, Mme B a bénéficié d'un rappel de droits de 1 041,57 € le 13 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 14 février 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2303144_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA