TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303145_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Yamova, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré 19 juin 2023, M. A, représenté par Me Yamova, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( )". 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS) a, par décision du 31 mai 2023, fait droit à la demande de M. A tendant à la délivrance de la carte professionnelle qu'il sollicitait. Dans ces conditions, le directeur du CNAPS doit être regardé comme ayant retiré la décision contestée du 31 mars 2023. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cette décision et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme demandée par M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montpellier, le 5 juillet 2023. Le président de la 5ème Chambre, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juillet 2023 La greffière, A. Lacaze
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2303145_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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