TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303145_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, la SARL Groupe Ginet demande au tribunal de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er au 31 mars 2023. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 205 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ". Aux termes du I de l'article 206 du même code : " Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. ". Aux termes du IV de l'article 206 de l'annexe II à ce code : " () / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / () / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes () ". 3. La SARL Groupe Ginet fait valoir qu'elle n'utilise pas, du moins pour le moment, la banquette arrière du fourgon qu'elle a acquis et pour lequel elle a sollicité le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux et que ce fourgon est utilisé uniquement pour du transport de matériel. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement que ce fourgon a été conçu pour un usage mixte, disposant de deux places assises à l'avant et d'une banquette offrant trois places assises à l'arrière. Comme l'a indiqué l'administration fiscale dans sa décision de rejet de la réclamation préalable, l'exclusion du droit à déduction est fondée sur les caractéristiques intrinsèques du véhicule et non sur l'utilisation effective qu'en fait le propriétaire. Ainsi le véhicule en cause a bien été conçu pour le transport à la fois de personnes et de matériaux. Si la SARL Groupe Ginet fait valoir également qu'elle est une jeune entreprise et qu'elle a besoin des fonds correspondant au crédit de taxe pour poursuivre son activité, ces circonstances sont sans incidence sur son droit à déduction. Par suite, la requête de la SARL Groupe Ginet ne comporte que des moyens inopérants et peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SARL Groupe Ginet est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Groupe Ginet. Fait à Grenoble, le 1er août 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2303145_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel