TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303146_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023 à 16h01, M. C A, représenté par Me Aba'a Megne, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a subi la résiliation d'un emploi qui lui permettait de subvenir à ses besoins en attendant la signature d'un contrat de travail dans son domaine de spécialisation professionnelle ; son embauche en contrat à durée indéterminée ne peut pas être finalisée en raison de l'absence de réponse de la préfecture ; - son dernier récépissé a expiré le 26 octobre 2023 ; - il se trouve depuis plus d'un mois en état d'extrême précarité financière et administrative, alors que sa demande de titre a été déposée il y a un an. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - en refusant de délivrer le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, les services préfectoraux ont méconnu les articles R. 311-4, R. 311-5 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de la préfecture porte atteinte à la liberté d'aller et de venir, qui est reconnue comme une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet du Calvados informe le tribunal que le requérant a été convoqué pour la délivrance d'un récépissé le 7 décembre 2023 à 10 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 décembre 2023 à 14 heures en présence de M. Dubost, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Aba'a Megne, pour M. A, qui reprend les termes de sa requête. Il précise que M. A vient d'obtenir un récépissé l'autorisant à travailler ; - de M. A. Le préfet du Calvados, dûment convoqué, n'était pas représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C A, ressortissant gabonais né le 3 janvier 1997 à Libreville (Gabon), a sollicité le 4 décembre 2022 le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " qui arrivait à expiration le 12 janvier 2023. Il a obtenu le 13 décembre 2022 un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 12 juillet 2023 et prolongé jusqu'au 26 octobre 2023. M. A a demandé le 6 octobre 2023 le renouvellement de ce récépissé. Par la présente requête, M. A, qui est titulaire depuis le 23 novembre 2023 d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, demande qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail. 4. Par un courriel du 6 décembre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, M. A a été convoqué à la préfecture du Calvados pour la délivrance d'un récépissé le 7 décembre 2023 à 10 heures. Le requérant a indiqué à l'audience avoir obtenu, à l'issue de cet entretien, un récépissé l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Aba'a Megne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aba'a Megne de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve que Me Aba'a Megne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Aba'a Megne une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Aba'a Megne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 7 décembre 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2303146_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA