TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303149_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Philippon, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'exerçant la profession de kinésithérapeute sur le territoire de la commune de Saint-Flovier à plus de 60 kilomètres de son domicile, la décision contestée a pour effet de l'empêcher de se rendre à son travail ; - elle n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et la réalité des infractions n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Ces dispositions rendent inapplicables aux procédures de référé celles de l'article R. 612-1 du même code, en vertu desquelles la juridiction ne peut rejeter des conclusions en relevant d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il est constant que la requête présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 2 mai 2023. Si Mme A indique, sans plus de précision, avoir " saisi le tribunal administratif de céans, par requête, afin que les différents retraits de points sur son permis de conduire et la décision 48 SI en date du 2 mai 2023 soient annulées ", cette seule énonciation ne saurait tenir lieu de la production d'une copie dudit recours, exigée par les dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Orléans le 28 juillet 2023. Le juge des référés Stéphane C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2303149_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA