TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2303149_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2023, 7 février 2024 et 3 avril 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du maire de Bréhal rejetant implicitement sa demande du 26 novembre 2023 tendant à ce qu'il exerce ses pouvoirs de police ; 2°) d'enjoindre au maire de Bréhal, conformément aux articles 640 du code civil, R. 141-2 du code de la voirie routière et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, de s'assurer du libre écoulement des eaux sous la route du Village Trottin afin de respecter la servitude d'écoulement des eaux en nettoyant les buses se trouvant sous la route du village ; 3°) d'enjoindre au maire de Bréhal, conformément aux articles L. 211-7 et L. 215-7 du code de l'environnement et au 5° de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, de mettre en œuvre ses pouvoirs de police de l'eau afin de rétablir le libre écoulement des eaux sur son terrain et sous la route du Village Trottin de telle sorte que l'étang revienne dans son lit et que les parcelles environnantes cessent d'être inondées ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bréhal une somme de 600 euros à en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 17 janvier 2024 et 28 février 2024, la commune de Bréhal, représentée par Me Baugas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voierie routière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il résulte de l'instruction que M. B A a constaté une montée des eaux de ruissellement sur sa parcelle cadastrée ZH65 à Bréhal, sur laquelle se trouve un étang bordé à l'Ouest par la route communale du Village Trottin, et a contacté les services de la commune qui se sont déplacés le 17 novembre 2023 pour constater la situation. Aucune démarche n'ayant été entreprise par le maire de Bréhal, M. A lui a adressé, le 28 novembre 2023, une mise en demeure, reçue le 29 novembre suivant, d'user de ses pouvoirs afin de rétablir le libre écoulement des eaux. Contrairement à ce que soutient M. A, une décision administrative est née du fait du silence gardé par le maire de Bréhal sur sa demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs pour rétablir l'écoulement des eaux. Dans ces conditions, et en l'absence de péril grave résultant de l'augmentation du niveau de l'eau, à supposer cette augmentation établie, la demande de M. A, qui ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ne peut qu'être rejetée. 3. Au surplus, les mesures demandées par M. A se heurtent à une contestation sérieuse dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un busage appartenant au domaine public serait, comme le soutient M. A, la cause des désordres dont il se plaint. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. 5. S'agissant des frais de l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bréhal, qui n'est pas partie perdante, la somme demandée par M. A. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Bréhal formulées au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bréhal tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bréhal. Fait à Caen, le 7 mai 2025. La juge des référés SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2303149_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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