TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303150_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle soutient qu'il remplit les conditions pour la reconnaissance de cette qualité. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que, au vu des pièces produites devant le tribunal et à la suite d'un réexamen de la situation de Mme B, cette dernière a été reconnue comme travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par une décision notifiée par courrier du 2 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. La commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a reconnu à Mme B, en cours d'instance, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par une décision du 2 novembre 2023. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne. Copie en sera délivrée au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2303150_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA