TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2303150_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de Peyrehorade refusant d'entretenir un chemin d'exploitation desservant son domicile et d'enjoindre à cette même autorité de procéder à son entretien. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, la commune de Peyrehorade, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Mme A saisit le tribunal d'un litige portant sur la décision par laquelle le maire de la commune de Peyrehorade refuse de procéder à l'entretien d'un chemin d'exploitation desservant son domicile. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par deux courriers recommandés des 20 décembre 2023 et 22 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 23 janvier 2024, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Peyrehorade sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Peyrehorade présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Peyrehorade. Fait à Pau, le 19 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2303150_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel