TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303151_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023 M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision, révélée par les agissements de l'administration pénitentiaires, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Liancourt a mis en œuvre un régime de surveillance renforcée impliquant des réveils nocturnes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ensemble des agissements de l'administration pénitentiaire établit l'existence d'une décision de la direction du centre pénitentiaire portant mise en œuvre d'un régime de surveillance spécifique impliquant des réveils nocturnes ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision litigieuse le soumet à un régime de détention très rigoureux qui l'expose à des traitements inhumains et dégradants ; qu'une expertise médicale a établi un lien entre les réveils nocturnes dont il fait l'objet et d'importants troubles du sommeil et un syndrome anxieux majeur, dans un contexte de vexations et brimades de la part du personnel pénitentiaire ; que les souffrances dues au régime de surveillance renforcée dont il fait l'objet excèdent le niveau de souffrance inhérent à la détention ;
- la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux sur sa légalité dès lors que : elle n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable ; elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles
D. 223-8 à D. 223-10 du code pénitentiaire et de la note du ministre de la justice du 31 juillet 2009 modifiée par celle du 30 octobre 2018, dès lors qu'elle n'est ni nécessaire ni proportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 septembre 2023 sous le n° 2303163 par laquelle
M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire "
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution en soit suspendue.
5. M. B, incarcéré depuis le 17 janvier 2016 et affecté depuis le 15 février 2022 au centre pénitentiaire de Liancourt, soutient faire l'objet d'une décision le plaçant sous un régime de surveillance renforcée, impliquant des réveils nocturnes par l'allumage de la lumière de sa cellule plusieurs fois par nuit, qui seraient à l'origine de graves troubles du sommeil et d'un syndrome anxieux majeur. Toutefois, compte tenu des contraintes inhérentes à la détention, la seule existence d'un régime de surveillance nocturne renforcé ne peut suffire à établir une atteinte suffisamment grave et directe propre à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Si, à l'appui de sa requête, M. B produit des courriers rédigés par lui entre le 23 novembre 2021 et le 8 novembre 2022, par lesquels il se plaint des conditions dans lesquelles il est réveillé plusieurs fois par nuit par l'allumage de sa cellule, aucun document récent ne permet d'établir qu'à la date de la présente ordonnance, les mesures de surveillance dont il ferait l'objet, à les supposer établies, seraient réalisées dans des conditions de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation. A cet égard, les termes du rapport d'expertise médicale, réalisée le 28 avril 2023 à la suite d'une requête de M. B portant sur les conséquences sur sa santé de réveils nocturnes dénoncés au cours de l'année 2022, ne permettent pas d'établir que la surveillance nocturne dont il fait l'objet serait, à la date de la présence ordonnance, réalisée dans des conditions de nature à entraîner les graves troubles du sommeil invoqués par le requérant, alors que l'expertise expose, sur la base des déclarations du requérant, qu'il fait l'objet de quatre rondes nocturnes, correspondant aux quatre rondes prévues par la note du directeur de l'administration pénitentiaire du 30 octobre 2018 relative à l'organisation des rondes de nuit, et décrit par ailleurs d'autres éléments de sa situation personnelle pouvant également être à l'origine des troubles anxieux dont il se plaint.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution d'une décision de le soumettre à un régime de surveillance renforcée. Sa requête doit, dans ces conditions, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er: M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2: La requête de M. B est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée bureau d'aide juridictionnelle, ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Fait à Amiens le 27 septembre 2023.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2303151_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel