TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2303151_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A s'oppose à la contrainte notifiée le 7 avril 2023 et demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette concernant la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 357,68 euros notifiée le 8 septembre 2020. Il soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le directeur général de la mutualité sociale agricole Alpes du Nord conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C afin de statuer sur la présente requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant. 5. Il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de réception produit par la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, que le pli de notification de la contrainte du 21 mars 2023 portant recouvrement forcé d'indus de prestations de prime d'activité a été distribué à M. A le 7 avril 2023 à l'adresse du destinataire. Cet acte de poursuite, établi selon un modèle-type et dont la mutualité sociale agricole fournit une copie, comporte la mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux à l'encontre de la contrainte litigieuse a commencé à courir à la date de signification soit, le 7 avril 2023 et expirait le 22 avril 2023 à minuit. Dès lors ce délai était déjà expiré. Dans ces conditions, le directeur général de la mutualité social agricole des Alpes du Nord est fondé à soutenir que l'opposition à contrainte formée par M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 16 mai 2023 est tardive et doit être rejetée en application des dispositions combinées du 3° alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. 6. Par suite, il a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête de M A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, et des familles. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord. Fait à Grenoble, le 17 février 2025. La magistrate désignée, E. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2303151_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel