TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303152_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 juillet 2023 par laquelle la directrice de l'Institut d'enseignement à distance (IED) - Université Paris 8 a refusé son admission en 1ère année de licence de psychologie au motif que la capacité d'accueil est atteinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a délégué à Mme Bailly, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. En application de ces dispositions, la requête de Mme B, tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2023 par laquelle la directrice de l'Institut d'enseignement à distance (IED) - Université Paris 8 a refusé son admission en 1ère année de licence de psychologie, relève de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de cette université. Il ressort des pièces du dossier que l'IED - Université Paris 8 est située à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Rouen, le 30 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. BAILLY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2303152_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel