TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2303152_20240520
- Date
- 20 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfecture de Vaucluse a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 1er décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse d'annuler le titre de perception n° PACA 22 2600044062. Il soutient que : - le titre de perception mis en cause est fondé sur l'arrêt de la cour d'Appel de Nîmes rendu le 12 mars 2020 et présente de nombreuses irrégularités ; - l'arrêt du 12 mars 2020 et le titre de perception n° PACA 22 2600044062 reposent sur quatre contrôles illégaux rédigés par des agents revendiquant une fausse qualité de contrôleur assermenté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Les créances pour le recouvrement desquelles les titres de perception contestés ont été émis trouvent leur fondement dans des décisions prononcées par la cour d'appel de Nîmes jugeant en matière correctionnelle. Le contentieux du recouvrement de ces créances relève dès lors de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de jurisdiction incompetent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 20 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2024
Référence
ORTA_2303152_20240520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel