TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303153_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 3 mars 2023, Mme D A et M. E B demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bakou (Azerbaïdjan) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à Mme A ainsi que de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour provisoire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils ont formé un recours auprès de la CRRV ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées les empêchent de mener une vie commune durablement et de façon continue ; Mme A est contrainte de venir en France pour des courtes périodes peu propices à une vie privée et familiale stable et sereine ; M. B ne peut habiter de façon permanente en Azerbaïdjan puisqu'il dispose d'un emploi stable en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * il n'est pas établi que la décision consulaire a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ; * elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de leur situation personnelle ; * elles méconnaissent leur droit au respect à une vie privée et familiale normale dès lors qu'ils sont empêchés de mener une vie familiale stable, paisible et continue ; l'essentiel des attaches privées et familiales de Mme A se trouve en France ; ils présentent des garanties financières solides quant à la prise en charge de Mme A en France ; ils ont des projets de vie commune ; les échanges WhatsApp ne peuvent pallier une vie commune, durable et physique ; elle porte atteinte à leur liberté d'aller et venir dès lors que Mme A est privée d'aller rejoindre son compagnon alors que M. B ne peut rester longtemps à Bakou compte tenu de ses impératifs en France ; * elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A dès lors que celle-ci dispose de ressources suffisantes pour son séjour en France ; rien ne s'oppose à ce que les revenus globaux du couple, pacsé, soient pris en compte ; il est constant que Mme A, en raison de l'ancienneté de ses liens avec la France, pouvait solliciter le visa long séjour vie privée et familiale. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le numéro 2303183 par laquelle Mme A et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bakou (Azerbaïdjan) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à Mme A ainsi que de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa qu'elle sollicite. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 4. Il apparaît que la requête de Mme A et M. B, enregistrée au greffe des référés du tribunal administratif de Nantes le 3 mars 2023, n'a pas été signée par les requérants. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à M. E B. Fait à Nantes, le 8 mars 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2303153_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA