TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303153_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023 à 15 h 38, M. B A et M. C D, représentés par Me Bonneau, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Tarn de permettre la bonne organisation de la manifestation statique sur la voie publique qu'ils ont déclaré organiser le samedi 3 juin 2023 de 14 h 00 à 16 h 00 à proximité de l'église, place de la République, à Réalmont (Tarn) en opposition à l'ouverture d'un centre de migrants dans cette commune et de prendre toutes mesures pour en assurer la sécurité et le bon déroulement, sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite, compte tenu de la date de la manifestation déclarée ; - l'arrêté du préfet du Tarn du 1er juin 2023 portant interdiction de ladite manifestation porte une atteinte grave à une liberté fondamentale, à savoir le droit à manifester son opinion sur la voie publique ; - le caractère manifestement illégal de cette atteinte tient, d'une part, au défaut d'examen sérieux par l'autorité préfectorale de la situation, le préfet s'étant borné à entériner la demande d'interdiction formulée par le maire de la commune, d'autre part, à l'absence de nécessité et de proportionnalité à la finalité de défense de l'ordre public de la mesure d'interdiction de la manifestation dont il est aisé, en raison de son heure et de son caractère statique, d'assurer la protection contre une éventuelle contre-manifestation violente de la mouvance dite antifasciste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous () rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ". Aux termes de l'article L. 211-4 du même code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. / Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l'Etat dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d'interdiction. / Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. ". 3. M. B A et M. C D ont déposé le 23 mai 2023 à la mairie de Réalmont (Tarn) une déclaration de manifestation statique sur la voie publique le samedi 3 juin 2023 de 14 h 00 à 16 h 00 à proximité de l'église, place de la République, dans cette commune, en opposition à l'ouverture d'un centre de migrants dans ladite commune. Le maire de la commune de Réalmont a transmis le même jour cette déclaration au préfet du Tarn. Si le maire, autorité investie des pouvoirs de police dans la commune, n'a prononcé aucune mesure d'interdiction, il a complété le 26 mai 2023 sa transmission de la déclaration en adressant au préfet un courrier électronique indiquant s'en remettre à lui pour " interdire cette manifestation au motif de craintes importantes d'atteinte à l'ordre public ". Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet du Tarn a interdit la manifestation organisée par MM. A et D, ainsi que la contre-manifestation non déclarée annoncée par le groupe " Valeur Anarchiste ", aux motifs qu'alors que le projet d'ouverture d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) à Réalmont suscite localement depuis le mois de mai 2023 une hostilité attisée par les réseaux sociaux, qu'une mobilisation militante analogue contre l'installation de CADA a conduit à des faits particulièrement graves à l'encontre du maire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique) et que des menaces ont déjà été proférées à l'encontre du maire de Réalmont et de ses adjoints, la manifestation d'opposition à l'ouverture du CADA de Réalmont est de nature à créer un risque élevé de troubles à l'ordre public, compte tenu notamment de la participation à cette manifestation du groupe d'ultra-droite " Patria Albigès ", dont le porte-parole a été récemment condamné à huit mois de prison avec sursis pour l'agression de deux étudiants militant dans la branche jeune E, et du groupe identitaire audois " Novelum Carcassonne " et de l'appel sur les réseaux sociaux par le groupe d'ultra-gauche " Valeur Anarchiste " à une contre-manifestation le même jour et à la même heure, que le risque de troubles à l'ordre public résultant du caractère violent et déterminé des manifestants et de leurs opposants pèserait particulièrement sur la sécurité des personnes et des biens, compte tenu de la forte fréquentation du centre-bourg de Réalmont et de ses commerces un samedi après-midi, et que la très forte mobilisation des forces de sécurité intérieure du département pour leurs missions notamment de police de proximité un samedi après-midi ne permet pas d'autre mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la défense de l'ordre public que l'interdiction de ladite manifestation, ainsi que de la contre-manifestation non déclarée. Par la présente requête, enregistrée le 2 juin 2023 à 15 h 38, MM. A et D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Tarn, sous astreinte, de permettre la bonne organisation de la manifestation qu'ils ont déclarée et de prendre toutes mesures pour en assurer la sécurité et le bon déroulement. 4. En premier lieu, dès lors qu'il est constant que le maire de la commune de Réalmont s'est abstenu de prendre un arrêté d'interdiction de la manifestation déclarée par MM. A et D, alors qu'il était l'autorité compétente pour prononcer une telle mesure sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, et qu'il s'est borné à adresser au préfet, en dehors de tout texte, un avis tendant à l'interdiction de cette manifestation, les requérants ne sauraient sérieusement soutenir que le préfet du Tarn aurait commis une erreur de droit tenant au défaut d'examen sérieux de la situation ou a fortiori à la méconnaissance de l'étendue de sa compétence, en prenant l'arrêté d'interdiction en litige sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure. 5. En second lieu, et à titre principal, si MM. A et D font valoir que le principe de proportionnalité à leur finalité des mesures susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes, aurait dû conduire le préfet du Tarn à assurer la protection de la manifestation qu'ils ont déclarée contre une éventuelle contre-manifestation violente de la mouvance d'ultra-gauche plutôt que de prononcer une mesure d'interdiction, ils ne contestent aucun des motifs de fait constituant le fondement de l'arrêté d'interdiction. En premier lieu, ils ne contestent ni que leur projet de manifestation s'inscrit dans un contexte local de menaces personnelles proférées à l'encontre du maire de la commune de Réalmont et de ses adjoints supposés favorables à l'ouverture d'un CADA sur le territoire de la commune, ni la participation à ladite manifestation du groupe d'ultra-droite " Patria Albigès " dont le porte-parole a été récemment condamné à huit mois de prison avec sursis pour l'agression de deux militants d'une mouvance politiquement opposée. En second lieu, ils ne contestent pas davantage l'appel sur les réseaux sociaux par un groupe d'ultra-gauche à une contre-manifestation au même moment et au même endroit. Ainsi, le risque d'une confrontation violente entre deux groupes de manifestants opposés doit être regardé comme établi. Or, non seulement les requérants ne contestent pas non plus la mobilisation des forces de sécurité du département le samedi après-midi pour leurs missions de police de proximité, mais il est constant que le risque susdécrit d'affrontement entre deux groupes de manifestants violents pèse sur un centre-bourg caractérisé à la fois par un espace restreint et une affluence de population le samedi après-midi et constitue ainsi une menace particulièrement élevée pour la sécurité des personnes. Dans ces conditions, MM. A et D n'établissent pas que l'arrêté du préfet du Tarn interdisant la manifestation qu'ils ont déclarée porte une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale tenant au droit à manifester son opinion sur la voie publique. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la gravité de cette atteinte ni sur l'urgence, les conclusions en injonction présentées par MM. A et D sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 dudit code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. A et D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et M. C D. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn et au maire de la commune de Réalmont (Tarn). Fait à Toulouse, le 2 juin 2023. Le juge des référés, J. C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2303153_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA