TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303154_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme E F et M. A F demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions, en date du 8 septembre 2023, par lesquelles la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable formé à l'encontre les décisions de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Côte-d'Or du 27 juin 2023 leur refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leurs enfants B, C et D, au titre de l'année 2023-2024 ; 2°) de constater qu'ils sont en conséquence autorisés à instruire ces enfants dans la famille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la scolarité brutale et prématurée des trois enfants met en danger leur équilibre psychologique et porte atteinte à leur intérêt supérieur, lequel consiste à respecter leur rythme d'apprentissage ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •est insuffisamment motivée en droit et en fait ; •elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 131-5 4° du code de l'éducation ; •porte atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 8 novembre 2023 sous le n° 2303156. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. F demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions, en date du 8 septembre 2023, par lesquelles la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire trois décisions de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Côte-d'Or du 27 juin 2023, leur a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille pour leurs enfants B, C et D au titre de l'année 2023-2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Mme et M. F font valoir que leur projet d'instruction dans la famille est nécessaire pour respecter le rythme de leurs enfants, nés en 2016, 2017 et 2020, et permettre leur épanouissement, au bénéfice notamment d'activités dont ils seraient privés en cas de scolarisation. Toutefois, ces allégations demeurées générales et imprécises ne peuvent suffire à caractériser une atteinte grave et immédiate aux intérêts de ces enfants, pour lesquels il n'est ni justifié ni même argué de spécificités qui, tenant à leur santé, à leur rythme d'apprentissage ou à toute autre considération, les exposeraient, une fois immergés en milieu scolaire, à un risque particulier. La circonstance selon laquelle Mme et M. F s'estiment à même de transmettre à B, C et D l'ensemble des compétences à acquérir au cours du cursus scolaire, tout en les ouvrant à diverses activités nécessaires à leur équilibre et à leur bien-être, ne saurait suffire à démontrer la nécessité pour eux de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que les requérants ont eux-mêmes attendu près de deux mois avant de saisir le tribunal, la condition d'urgence qui, en la matière, n'est pas présumée et ne saurait se déduire de la nature même de la décision en litige, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de Mme et M. F tendant à la suspension de celle-ci ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et leur demande accessoire relative aux frais de procès, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F et M. A F. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 13 novembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2303154_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel