TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303155_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, la société de droit espagnol Siatherm aire acondicionado sl, représentée par Me Macera, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'obligation de payer les sommes de 71 174 euros et de 25 653 euros procédant de deux instruments uniformisés nos 51020210091 et 51020210092 émis le 17 décembre 2020 par le comptable de la direction des créances spéciales du Trésor pour le recouvrement, auprès de l'administration fiscale espagnole, de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, d'impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017, de cotisations foncières des entreprises au titre des années 2016 à 2018 et d'une amende fiscale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces deux actes de poursuite ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que, si la procédure de recouvrement n'est pas suspendue, elle devra verser la somme totale de 96 827 euros à l'administration fiscale espagnole alors qu'elle présente un résultat net fiscal déficitaire de 42 539,41 euros au titre de son exercice clos en 2022 ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes de recouvrement dont elle demande la suspension ; les deux instruments uniformisés désignent comme débitrice l'EURL Siatherm, qui est une société de droit français immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bayonne sous le n° B 788 675 288 et dont le siège social est situé 24 boulevard Marcel Dassault à Biarritz alors qu'elle est une personne morale distincte de droit espagnol qui n'entretient aucune relation commerciale, ni ne présente aucun lien juridique avec la société française, et ne peut donc être assujettie à l'impôt sur les sociétés français ; de plus, elle ne peut pas non plus être considérée comme redevable des créances réclamées à la société française à aucun des autres titres mentionnés par l'article R. 283 A-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'est pas codébitrice des dettes fiscales de l'EURL Siatherm, qu'elle n'est pas tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur en France et qu'elle ne détient pas davantage des biens appartenant à la société française ou de dettes envers cette dernière. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 novembre 2023 sous le n° 2303156 par laquelle la société Siatherm aire acondicionado sl demande la décharge de l'obligation de payer les sommes susmentionnées. Vu : - la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ; - le règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article 13 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 visée ci-dessus : " () 4. L'autorité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre requis le permettent, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné () ". Aux termes de l'article L. 283 A du livre des procédures fiscales : " () II. - L'administration peut requérir des Etats membres de l'Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes : / 1° A l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par un Etat membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l'Union ; / 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle conformément au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ; / () 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément aux 1° à 3°. (). ". Aux termes de l'article R. 283 A-1 de ce livre : " La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 283 A peut être formulée, soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne. / Elle peut concerner : / 1° Un débiteur ; / 2° Un codébiteur ; / 3° Une personne, autre que le débiteur, tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant ; / 4° Une tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées ci-dessus ou qui a des dettes envers une de ces personnes. ". 4. La seule circonstance que la société Siatherm aire acondicionado sl a réalisé un résultat net fiscal déficitaire de 42 539,41 euros au titre de son exercice clos en 2022 ne suffit pas à établir, en l'absence de toute précision sur son chiffre d'affaires, son bilan et sur sa situation de trésorerie, que l'appréhension par les autorités espagnoles, pour le compte de l'administration fiscale française, des sommes faisant l'objet des deux instruments uniformisés nos 51020210091 et 51020210092 émis le 17 décembre 2020 par le comptable de la direction des créances spéciales du Trésor, ferait supporter à la société requérante un préjudice économique de nature à mettre en péril son exploitation, d'autant que cette dernière n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur en Espagne feraient obstacle à ce que les autorités espagnoles lui octroient un délai de paiement ou l'autorise à pratiquer un paiement échelonné, comme le prévoient les dispositions précitées du 4. de l'article 13 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010. 5. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public s'attachant à la sauvegarde des intérêts du Trésor, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes de poursuite contestés, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la société requérante ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Siatherm aire acondicionado sl est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Siatherm aire acondicionado sl. Copie en sera transmise pour information à la direction des créances spéciales du Trésor. Fait à Poitiers, le 20 novembre 2023. Le juge des référés, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2303155_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel