TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303156_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleTA Châlons-en-Champagne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, à 9 heures 22, M. B A, placé au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu l'arrêté du 1er novembre 2023 du préfet de l'Aube prononçant l'assignation à résidence de M. A dans le département de l'Aube. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ", et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Châlons-en-Champagne : () Aube ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été assigné à résidence dans le département de l'Aube par arrêté du préfet de l'Aube en date du 1er novembre 2023. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Châlons- en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Aube et au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Fait à Nancy le 2 novembre 2023. La magistrate désignée, F. Milin-Rance La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2303156_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel