TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303157_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande en vue d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de ladite décision et notifié à l'administration le 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée (). ". Et aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 4. En l'espèce, il ressort des pièces produites par Mme B que cette dernière a eu connaissance de la décision attaquée initiale nécessairement avant le 7 mars 2022, date à laquelle l'administration a reçu le recours hiérarchique formé par l'intéressée à l'encontre de ladite décision comme l'atteste l'avis de réception versé au dossier. En outre, suite à l'envoi du recours hiérarchique reçu le 7 mars 2022 par l'administration, une décision implicite est réputée née deux mois après la réception dudit courrier, soit le 8 mai 2022. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un accusé de réception a été remis à l'intéressée mentionnant les voies et délais de recours, et comme il a été dit au point 3, le délai de recours mentionné à l'article R. 421-1 susmentionné ne peut lui être opposé. L'intéressée doit cependant introduire son recours contentieux dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an sauf circonstances exceptionnelles. Mme B n'a toutefois saisi le tribunal administratif que le 28 septembre 2023, soit plus d'un an après qu'elle a eu connaissance de cette décision. Dès lors qu'elle n'établit pas l'existence de circonstances exceptionnelles qui l'auraient privé de l'opportunité de former un recours juridictionnel dans un délai raisonnable contre cette décision, Mme B ne peut qu'être regardée comme ayant exercé son recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. Sa requête est, dès lors, tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulon, le 21 décembre 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2303157_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel