TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303157_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 31 mai, 14 juin et le 20 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Vigo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Baho n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée (SAS) K9G Immobilier en vue de la division en 4 lots d'une parcelle située impasse les Colomines et cadastrée section AH n° 355 ; 2°) de mettre à la charge respective de la commune de Baho et de la SAS K9G Immobilier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la SAS K9G Immobilier, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Donat et Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Baho, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, communiqué aux autres parties, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS K9G Immobilier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS K9G Immobilier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la société par actions simplifiée K9G Immobilier et à la commune de Baho. Fait à Montpellier, le 29 janvier 2024. Pour le Président, Par délégation, La rapporteure de la 6ème chambre, D. Teuly-Desportes La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 29 janvier 2024. La greffière, L. Rocher N°2303157
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3429 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303157_20240129
TA3823 avril 2026
DTA_2303157_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2303157_20240129
Données disponibles
- Texte intégral