TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303158_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 11 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (). ". 3. La requête est présentée par M. B, qui a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant est domicilié à Puteaux, dans le département des Hauts-de-Seine. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B. Fait à Paris, le 9 mai 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris/12-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2303158_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel