TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303158_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a accordé une aide financière d'un montant de 7 000 euros en application du décret du 28 décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre à l'ONACVG de lui attribuer une somme de 10 000 euros. Il soutient que : - il pensait bénéficier d'un montant d'aide plus important ; - le décret prévoit un montant maximal de 10 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-1230 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 31 janvier 2023, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a attribué à M. B une aide financière de 7 000 euros pour le règlement de frais liés à l'acquisition d'un véhicule, à des soins médicaux et à l'amélioration du logement, en application du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un régime d'aide à destination des enfants d'anciens harkis. 3. Le requérant se borne à faire valoir, de manière non circonstanciée, que la somme qui lui a été allouée aurait dû être plus importante et que le décret prévoit un montant maximal de 10 000 euros. Il ne produit par ailleurs aucune autre pièce à l'appui de sa requête qu'un certificat administratif démontrant la durée de son séjour dans les hameaux forestiers de la Roque d'Anthéron et de la Plaine Brunette, insusceptible par lui-même de remettre en cause la légalité de la décision contestée. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Marseille, le 17 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre. signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2303158_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel