TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303158_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B et M. A, représentés par la Selarl Rimondi - Alonso - Huissoud - Caroulle - Piettre, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Publier a délivré un permis de construire 4 logements à la société JSB Immobilier, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de Publier et de la société JSB Immobilier la somme de 1500 euros chacun en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la société JSB Immobilier conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune de Publier conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, M. B et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, la société JSB Immobilier accepte le désistement des requérants et se désiste de ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la requête de M. B et M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de la société JSB Immobilier de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et M. A. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la société JSB Immobilier. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Publier et à la société JSB Immobilier. Fait à Grenoble le 17 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303158
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2303158_20231117
Données disponibles
- Texte intégral